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Le statut des professeurs de la Ville print

Statut des professeurs de la Ville de Paris
(résultant de la délibération du Conseil de Paris des 4, 8 et 9 juillet 2002)

Objet :               Fixation du statut particulier du corps des professeurs de la Ville de Paris

Date :                10 et 11 Décembre 1990

Référence :         D 2143-1°

Nature du texte : Délibération

Modifications :     Délibération, D 993 du 08 juillet 1991 ;
Délibération, 1997 DRH 46-1° du 17 novembre 1997 ;
Délibération, 1999 DRH 63 des 13 et 14 décembre 1999 ;
Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 ;
Délibération, 2002 DRH 69 des 8 et 9 juillet 2002 ;

Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié, relatif aux règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du Ministère de l'Éducation nationale ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu l'avis émis par le Comité technique paritaire central de la Ville de Paris dans sa séance du 28 novembre 1990 ;

Vu le projet de délibération, en date du 26 novembre 1990, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier du corps des professeurs de la Ville de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Xavier de la FOURNIÈRE, au nom de la 2e Commission ;

Titre premier
Dispositions générales

Article premier :
Les professeurs de la ville de Paris pour l’enseignement des arts plastiques, de l’éducation musicale et de l’éducation physique et sportive dans les classes de niveau élémentaire des écoles de la ville de Paris constituent un corps de catégorie A soumis aux dispositions statutaires et réglementaires générales applicables aux personnels de la ville de Paris et aux dispositions particulières ci-après.

Article 2 :
Les professeurs de la ville de Paris ont pour mission d’apporter une prestation supplémentaire spécialisée d’enseignement aux enfants des écoles publiques de la ville de Paris.

En qualité d’enseignants ils sont habilités, pendant le temps scolaire, à faire pratiquer toutes les activités relevant de leur spécialité, conformément aux programmes et instructions officielles de l’ Éducation Nationale pour les écoles élémentaires. La natation fait partie intégrante de cette activité.

Cette mission ne fait pas obstacle, à la demande du Maire de Paris, à l’intervention des professeurs de la ville de Paris dans des tâches de formation professionnelle, initiale ou continue, de participation à des jurys de concours ou à des commissions d’organisation et d’animation de semaines sportives notamment.

Les obligations de service des professeurs de la ville de Paris feront l’objet d’un règlement particulier fixé par arrêté municipal.

Article 3 :
Ce corps comprend une classe normale divisée en onze échelons et une hors-classe divisée en sept échelons.

Le nombre des emplois de professeur hors-classe ne peut excéder 15 % de l’effectif budgétaire des professeurs de classe normale.

Titre II
Recrutement

Article 4 :
Le recrutement des professeurs de la ville de Paris a lieu par voie de concours publics sur épreuves ouverts par discipline aux candidats satisfaisant aux conditions législatives et réglementaires générales d’accès à la fonction publique et remplissant les conditions suivantes :

1°) Être âgé de 18 ans au moins au 1er octobre de l’année du concours et de 45 ans au plus au 1er janvier de cette même année. Cette dernière limite d’âge est fixée à 50 ans pour les fonctionnaires et les agents auxiliaires de l’enseignement public, ainsi que pour les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris. Ces limites d’âges sont prorogeables selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

2°) Être titulaire d’une licence. En ce qui concerne l’éducation physique et sportive, seule peut être acceptée la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (licences STAPS). Est également admis un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études post-secondaires d’au moins 3 années, délivré dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen. Peuvent être admis en équivalence de la licence, les maîtrises obtenues après dispense de l’une des licences requises pour concourir, ainsi que les titres et diplômes suivants :

pour l’éducation physique et sportive :

Athlètes de haut niveau pouvant justifier de cette qualité selon les termes de l’article 26 de la loi n° 84-610 du16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et du décret n° 87-161 du 5 mars 1987 fixant les conditions générales d’attribution et de retrait de la qualité de sportif de haut niveau.

pour l’éducation musicale :

- Titres et diplômes sanctionnant une formation d’au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris ou de Lyon ;
- Diplômes d’Etudes Universitaires Générales et soit une médaille d’or d’un Conservatoire National de Région ou d’une École Nationale de Musique, soit un titre, un diplôme ou une expérience musicale dont l’équivalence est appréciée par une commission.

pour les arts plastiques :

Titres et diplômes homologués au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique, figurant sur une liste.

Une commission examine pour toutes les disciplines, la recevabilité des titres et diplômes étrangers en équivalence.

Article 5 :

article abrogé.

Titre III
Stage et titularisation

Article 6 :
Les candidats reçus au concours de professeur de la Ville de Paris sont nommés professeurs stagiaires. La durée du stage est de deux ans. Pendant toute la durée de celui-ci, une formation complémentaire est dispensée aux professeurs stagiaires.

A l’issue du stage et de cette formation, l’aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance d’un certificat d’aptitude pédagogique.

Au vu des résultats, les professeurs stagiaires sont :

- soit titularisés,
- soit admis à la prolongation du stage pendant un an. Cette autorisation de prolongation n’est pas renouvelable,
- soit licenciés,
- soit reversés dans leurs corps d’origine ou remis à la disposition de leur administration d’origine.

Art. 6-1 :
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 6 ci-dessus, les professeurs stagiaires qui justifient d’un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont dispensés de tout ou partie de la formation professionnelle prévue.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 ci-dessus, ils sont titularisés à l’issue de leur stage si leurs services sont jugés satisfaisants.

Les professeurs stagiaires mentionnés au premier alinéa ci-dessus qui ne sont pas titularisés à l’issue de leur stage peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la prolongation de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d’origine.

Article 7 :
Lors de leur nomination, les professeurs stagiaires de la ville de Paris sont rémunérés sur la base du premier échelon de leur grade.

Ils se voient appliquer les règles d’avancement définies à l’article 11 ci-dessous.

Article 8 :

Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de la ville de Paris ou de l’une des autres administrations parisiennes mentionnées à l’article premier du décret du 25 avril 1988, susvisé, de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public dépendant de l’État ou d’une collectivité territoriale, sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Les stagiaires qui ont la qualité d’agent titulaire ou non titulaire de la ville de Paris ou de l’une des autres administrations parisiennes mentionnées à l’article premier du décret du 25 avril 1988, susvisé, de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public dépendant de l’État ou d’une collectivité territoriale, peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire afférent à leur emploi d’origine. Toutefois, l’application de cette disposition ne peut avoir pour effet de leur procurer un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en qualité de titulaire dans le corps des professeurs de la ville de Paris.

Article 9 :
Les stagiaires sont classés lors de leur titularisation compte tenu de la période de stage effectuée dans la limite de deux ans, et des services d’enseignant qu’ils auraient pu accomplir à la Ville de Paris, à l’État ou à l’ex-Préfecture de la Seine avant leur mise en stage ; ces services sont décomptés pour leur durée sous réserve que les intéressés les aient accomplis dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires.

Les professeurs de la ville de Paris qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire dans un autre corps de la ville de Paris ou de l’une des autres administrations parisiennes mentionnées à l’article premier du décret du 25 avril 1988, susvisé, de l’État, d’une collectivité territoriale et d’un établissement public dépendant de l’État ou d’une collectivité territoriale, sont, lors de leur titularisation, placés à l’échelon de leur nouveau grade comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d’origine lorsque ce reclassement est plus avantageux que celui prévu à l’article précédent.

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 11 ci-après, pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les professeurs de la Ville de Paris, nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur grade d’origine, conservent leur ancienneté d’échelon, dans les mêmes conditions et les mêmes limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination au dit échelon.

Article 10 :
Les années d’enseignement que les fonctionnaires régis par la présente délibération ont accomplies dans les établissements d’enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans le calcul de l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, dans les conditions définies par le décret du 5 décembre 1951, modifié, susvisé.

Titre IV
Avancement

Article 11 :
L’avancement d’échelon des professeurs de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l’ancienneté. L’avancement d’échelon des professeurs de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

Echelon
Grand choix
Choix
Ancienneté
Du 1er au 2ème
3 mois
Du 2ème au 3ème
9 mois
Du 3ème au 4ème
1 an
Du 4ème au 5ème
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
Du 5ème au 6ème
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 6ème au 7ème
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 7ème au 8ème
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 8ème au 9ème
2 ans 6 mois
4 ans
4 ans 6 Mois
Du 9ème au 10ème
3 ans
4 ans
5 ans
Du 10ème au 11ème
3 ans
4 ans 6 mois
5 ans 6 mois

Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste de promotion d’échelon établie pour chaque année scolaire après avis de la Commission administrative paritaire compétente.

Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix sont fixés respectivement à 30 % et aux cinq septièmes de l’effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante.

Les professeurs qui ne bénéficient pas d’une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu’ils justifient de la durée de services prévue pour l’avancement à l’ancienneté.

Article 12 :
Peuvent être promus à la hors-classe les professeurs de classe normale ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur classe.

Le nombre des inscrits sur le tableau d’avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants.

Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les professeurs de classe normale qui étaient classés au 11ème échelon de leur grade conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors-classe.

Article 13 :
L’avancement d’échelon des professeurs hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

Échelon Durée d’échelon
Du 1er au 2ème échelon 2 ans 6 mois
Du 2ème au 3ème échelon 2 ans 6 mois
Du 3ème au 4ème échelon 2 ans 6 mois
Du 4ème au 5ème échelon 2 ans 6 mois
Du 5ème au 6ème échelon 3 ans
Du 6ème au 7ème échelon 3 ans

Les intéressés sont promus après inscription sur un tableau d’avancement établi pour chaque année scolaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Titre V
Dispositions particulières

Article 14 :
En cas de prestations horaires supplémentaires, effectuées dans le cadre de leur service par les professeurs de la ville de Paris, celles-ci donnent lieu à rémunération sous forme du paiement d’heures supplémentaires.

Dans l’intérêt du service et dans la limite de deux heures par semaine ces prestations peuvent être imposées par l’autorité hiérarchique, sauf empêchement motivé pour raisons de santé.

Article 15 :
Les professeurs de la Ville de Paris sont soumis au même régime de congés payés et de vacances que les personnels enseignants des établissements dans lesquels ils exercent.

Article 16 :
La proportion maximum des professeurs de la Ville de Paris susceptibles d’être placés en position de détachement ou de disponibilité ne pourra excéder, par spécialité, 15 % de l’effectif budgétaire.

Article 17:
Peuvent être accueillis en position de détachement dans un emploi de professeur de la ville de Paris, dans la limite de 5 % des effectifs budgétaires du corps, les fonctionnaires titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d’emplois ou à un emploi de catégorie A et justifiant d’un des titres ou diplômes mentionnés à l’article 4 ci-dessus.

La nomination d’un agent détaché est prononcée, après avis de la Commission administrative paritaire, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son corps, son cadre d’emploi ou son emploi d’origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son corps, son cadre d’emplois ou son emploi d’origine ou qui a résulté de sa nomination au dit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires accueillis en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d’échelon dans le corps des professeurs de la Ville de Paris avec l’ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d’une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs de la Ville de Paris. Les services accomplis dans le corps, le cadre d’emploi ou l’emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de la Ville de Paris.

Article 18 :
Les professeurs de la Ville de Paris sont soumis aux dispositions de l’arrêté interministériel du 3 mai 1989 relatif aux durées et conditions d’éviction, mesures de prophylaxie à prendre à l’égard des élèves et du personnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés en cas de maladies contagieuses.

 

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