Posséder la nationalité française ou être ressortissant(e) d’un État membre de la Communauté européenne au 30 avril 2004 (y compris Chypre et Malte) exclusivement ou d’un autre État partie à l'accord sur l’Espace Économique Européen, (Islande, Liechtenstein, Norvège)
Avoir été reconnu(e) comme possédant les aptitudes physiques nécessaires pour assurer un service régulier,
Avoir la jouissance de ses droits civiques et n’avoir pas fait l’objet de condamnation pénale incompatible avec l’emploi postulé,
Être en position régulière au regard du code du service national,
Être titulaire de la licence en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (S.T.A.P.S.). Peut être admise en équivalence de la licence S.T.A.P.S. la maîtrise S.T.A.P.S. obtenue après dispense de cette dernière.
Sont dispensé(e)s de remplir la condition ci-dessus les athlètes de haut niveau pouvant justifier de cette qualité selon les termes de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et du décret n° 87-161 du 5 mars 1987 fixant les conditions générales d'attribution et de retrait de la qualité de sportif(ve) de haut niveau.
Une commission créée par arrêté municipal examine la recevabilité des titres et diplômes étrangers présentés en équivalence.
Les pères et mères de famille d’au moins trois enfants qu’ils(elles) élèvent ou ont effectivement élevés peuvent être admis(e)s à concourir sans avoir à justifier d’un de ces titres ou diplômes. |